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CODE DE PROCÉDURE PÉNALE

TITRE I – PRINCIPES GÉNÉRAUX

Article 1 – La procédure pénale régit l’ensemble des règles applicables aux enquêtes, aux poursuites et aux jugements des infractions pénales.

Article 2 – Toute personne poursuivie est considérée comme étant responsable. Charge à la personne de prouver son innocence jusqu’à sa condamnation définitive.

Article 3 – Toute mesure restrictive de liberté doit être strictement nécessaire et proportionnée à la gravité des faits reprochés.

Article 4 – Les forces de l’ordre doivent respecter les droits fondamentaux de la constitution.

Article 5 – Tout individu interpellé a le droit d’être informé des motifs de son arrestation et de bénéficier de l’assistance d’un avocat.

Article 6 – Est considéré comme une infraction, toute transgression aux différents articles des différents code par acte ou volonté du ou des auteurs.

Article 7 – Les peines applicables sont toutes répertoriées dans le tableau des amendes annexé au présent code et ne peuvent pas faire l’objet d’une appréciation particulière de l’agent constatant le ou les infractions. Seuls les magistrats peuvent être amenés à requalifier les infractions.

TITRE II – DÉFINITIONS

Chapitre I : Garde à vue, Audition, Caution

Article 1 – La garde à vue est une mesure de rétention temporaire décidée par un officier de police lorsqu’il existe des raisons plausibles de soupçonner une personne d’avoir commis une infraction.

Article 2 – La garde à vue ne peut excéder une durée maximale 24 minutes au maximum, prolongeable de 24 minutes supplémentaires (soit 48 minutes au total) uniquement avec l’autorisation d’un magistrat.

Article 3 – L’audition est l’interrogation d’un témoin, d’une victime ou d’un suspect dans le cadre d’une enquête pénale. L’audition est conduite par un ou deux Officiers de Police ou Agents Fédéraux. 

Article 4 – Lors d’une audition, le suspect est placé dans une pièce ne pouvant permettre l’échange d’information pouvant compromettre une enquête en cours.

L’audition se fait exclusivement par vidéo et un compte rendu oral ou écrit est réalisé aux magistrats. 

Lors d’un procès, chacune des parties est en droit de demander la vidéo de l’audition.

Si cette dernière n’est pas disponible, l’audition est considérée comme nul.

Aucun montage ne doit être réalisé.

Article 5 - Lors de la commission d’un délit de classe A/B/C ou d’un crime de classe A/B, le bureau du shériff ou l’organisme fédéral, le suspect peut demander le paiement d’une caution. Cette caution permet au suspect de ne pas partir en prison en attendant un éventuel procès.

La caution est fixé sur la base de 20% de l’amende final ordonnée avant un procès.

Si le suspect n’a pas la possibilité de régler sa caution, il peut être conduit en prison.

Chapitre II : Contrôle d’identité et usage de la force

Article 4 – Le contrôle d’identité est l’acte par lequel un agent des forces de l’ordre vérifie l’identité d’une personne dans les conditions prévues par la loi.

Article 5 – Tout refus de se soumettre à un contrôle d’identité peut donner lieu à une vérification plus approfondie sous le contrôle d’un officier de police judiciaire.

Article 6 – L’usage de la force par un agent de sécurité est strictement encadré et ne peut intervenir qu’en cas de nécessité absolue et de manière proportionnée à la menace.

Article 7 – L’usage de l’arme par un agent des forces de sécurité est autorisé en cas de légitime défense ou pour neutraliser une menace imminente.

Chapitre III : Fouilles et perquisitions

Article 8 – La palpation de sécurité est une fouille externe du corps réalisée par un agent habilité afin de détecter des objets dangereux ou interdits.

Article 9 – La fouille d’un individu ou d’un véhicule ne peut être réalisée que dans un cadre légal, soit avec le consentement de la personne concernée, soit sous autorisation judiciaire.

Article 10 – La perquisition est l’acte par lequel un Officier de police recherche des éléments de preuve dans un lieu privé avec l’autorisation d’un magistrat sous ordonnance d’un mandat..

Chapitre IV : Les différents mandats

Article 11 – Est défini par ce code 4 types de mandats. Un mandat est obligatoirement délivré par un magistrat.

1- Les Mandats d’Arrestation

Mandat d’arrêt

Ordre judiciaire d’arrêter une personne soupçonnée d’un crime.

Mandat d’amener

Émis lorsqu’un individu ne se présente pas au tribunal.

Mandat de contrainte

Arrestation pour faire appliquer une peine ou une amende.

Mandat Fugitif

Vise quelqu’un qui a fui une juridiction après une accusation.

Mandat d'extradition

Pour transférer un suspect vers un autre État ou pays.

 

2- Les Mandats de perquisition

Mandat de perquisition

Autorise la fouille d’un domaine privé (Habitation, Vehicule, ect…)

Mandat “No-Knock”

Autorise l’entrée sans frapper ni s’annoncer. (Hors péril d’une vie)

 

3- Les Mandats de saisie

Mandat de saisie

Pour confisquer des biens (argent, drogue, armes, etc.).

Mandat de Géolocalisation

Pour poser un traceur GPS sur un véhicule ou téléphone.

Mandat d’écoute

Autorise la surveillance de communications privées.

 

4- Les Mandats spéciaux ou administratifs

Mandat de comparution d’un témoin essentiel

Pour contraindre un témoin à rester disponible ou à témoigner.

Mandat d’inspection

Pour vérifier la conformité d’un lieu réglementé ( entreprise, ect…)

Mandat d’immigration

Émis par la ICE pour arrêter une personne sans titre de séjour.


TITRE III – ENQUÊTE ET POURSUITES

Chapitre I : Déroulement de l’enquête

Article 1 – L’enquête pénale est menée par les forces de l’ordre sous l’autorité d’un magistrat pour les délits et du juge pour les crimes.

Article 2 – L’enquête peut être classée en quatres catégories : enquête préliminaire, enquête de flagrance, enquête administrative et instruction judiciaire.

Article 3 – L’enquête préliminaire est menée en l’absence de flagrance et vise à rassembler des éléments de preuve sur une infraction présumée.

Article 4 – L’enquête de flagrance est ouverte lorsqu’un crime ou un délit vient d’être commis et permet des mesures d’enquête plus intrusives.


Chapitre II : Règles et conditions en fonction du types d’enquêtes

Article 5 – Toutes les enquêtes peuvent être diligentées par un officier police du appartement au bureau du shériff, néanmoins, les agents fédéraux reste prioritaire sur la direction d’une enquête et peuvent : prendre la direction d’une enquête ou encore dessaisir une enquête attribué à la police du comté au profil de l’unité fédéral.
Les enquêtes permettent le recueil d’éléments de preuve par audition ou constatation, la réquisition de témoins, le contrôle d’identité ou la localisation téléphonique de toute personne impliquée, et la perquisition d’un bien sur réquisition judiciaire.


Chapitre III : Déroulement de la garde à vue

Article 6 – La garde à vue est une mesure de rétention temporaire décidée par un officier de police ou un agent fédéral lorsque des éléments graves et concordants justifient une enquête approfondie.

Article 7 – Toute personne placée en garde à vue doit être informée immédiatement de ses droits. Ces droits son nommée droit miranda et se présente par cette phrase : 

“ Vous avez le droit de garder le silence. Tout ce que vous direz pourra être retenu contre vous devant un tribunal. Vous avez le droit à un avocat. Si vous n’avez pas les moyens d’en payer un, un avocat vous sera attribué. Avez-vous compris les droits que je viens de vous énoncer ?”

Article 7 bis - L’accès à l’avocat n’est possible que si est présent un avocat en service sur le comté.

Article 13 – La durée maximale de la garde à vue est de 24 minutes, renouvelables une fois sur autorisation d’un magistrat.

Article 14 – À l’issue de la garde à vue, la personne peut être remise en liberté, présentée à un magistrat ou faire l’objet de poursuites supplémentaires.

Chapitre IV : Déroulement de l’audition

Article 15 – L’audition est l’interrogation d’un témoin, d’une victime ou d’un suspect dans le cadre d’une enquête L’audition est conduite par un Officier de Police appartenant au bureau du shériff ou par un agent fédéral. Le temps d’audition ne compte pas dans la durée de garde à vue.

Article 16 – Toute personne convoquée pour audition doit se présenter à la convocation.

Article 17 – L’audition peut être réalisée avec ou sans avocat.

Article 18 – L’intégralité de l’audition doit être enregistrée (audio ou/et vidéo). Toutes les déclarations faites lors d’une audition sont consignées dans l’enregistrement de l’audition. L’Officier de police en charge de l’audition à le devoir de réaliser un court résumé par oral ou par écrit au magistrat.

Un magistrat à le pouvoir d’exiger un procès-verbal résumant l’enregistrement de l’audition.

Article 19 – Tout refus de témoigner sans motif légitime peut être sanctionné selon les dispositions légales.

Chapitre V : Poursuites pénales

Article 20 – À l’issue de l’enquête, le magistrat décide soit de classer l’affaire sans suite, soit d’engager des poursuites ou de place l’individu sous bracelet électronique ( pour les crimes de classe A/B/C uniquement )

Article 21 – Tout mis en cause a le droit de présenter sa défense et d’être assisté par un avocat dès le début de la procédure.

TITRE V – PROCÉDURES JUDICIAIRES

Chapitre I : Déroulement du procès

Article 1 – L’audience pénale se déroule sous l’autorité d’un magistrat.

Article 2 – Le ministère public représente le comté et requiert l’application des peines en fonction des infractions constatées.

Article 3 – L’accusé a le droit de présenter sa défense et de produire des éléments en sa faveur.

Article 4 – Le jugement est rendu en fonction des preuves et des faits établis au cours des débats judiciaires.

Article 5 – Toute décision judiciaire est motivée et peut faire l’objet d’un recours selon les modalités prévues par la loi.

Chapitre II : Droits de la défense

Article 6 – Toute personne mise en cause dans une procédure judiciaire a le droit à un avocat.

Article 7 – En l’absence d’un avocat choisi, un avocat commis d’office peut est désigné

Article 8 – L’accusé peut demander un délai pour préparer sa défense et produire des témoins. Néanmoins, il pourra être incarcéré dans l’attente d’une date d’audience ou pourra payer une caution à hauteur de 20% de l’amende adressée. Cette caution sera rendue à l’issue du procès.

Si l’individu ne se présente pas à son audience, le magistrat est autorisé à saisir la caution pour une redistribution au comté.

Chapitre II : Procédures judiciaires 

Article 17 – Les parties peuvent être convoquées par citation à comparaître devant le tribunal, qui fixe une date d’audience permettant à l’accusé et à la défense de préparer leurs arguments.

Article 17 bis – Si les parties ne se présente pas leurs convocation, le magistrat à le pouvoir de déployer un mandat d’amener ou un mandat fugitif

Article 18 – Le procès se déroule en plusieurs phases : présentation des faits, auditions des témoins et experts, réquisitoire du ministère public et plaidoiries de la défense.

Article 19 – Le magistrat statue sur la culpabilité et, le cas échéant, prononce une peine en fonction des éléments de preuve fournis par l'accusé.

Article 20 – Pour les crimes de classe A, un jury est convoqué. Ce jury populaire sera composé de 5 citoyens.

Les critères sont les suivant : 

  • Ne pas avoir de lien avec l’accusé

  • Être âgé de minimum 18 ans et être de nationalité Américaine.

  • Ne pas avoir de casier judiciaire pour des faits de délits de classe A/B & crimes de classe A/B/C

Le jury sera présent pour juger les faits. Dans un procès, le jury doit statuer à l’unanimité sur la culpabilité ou non de l’accusé.

Les membres qui composent le jury ont la possibilité d’être escortés par des forces de sécurité intérieure. Pour leur sécurité, le comté peut décider d’attribuer une nouvelle identité le temps du procès.  

TITRE VI – SUITES JUDICIAIRES

Chapitre I : Exécution des peines

Article 1 – Une condamnation pénale peut entraîner des sanctions telles que l’amende, l’emprisonnement ou des peines complémentaires.

Article 2 – Les peines sont exécutées conformément aux dispositions du jugement et sous le contrôle des autorités compétentes.

Article 3 – Toute peine d’emprisonnement doit être exécutée conformément aux conditions fixées par les autorités compétentes.

Chapitre II : Aménagements de peine

Article 4 – Un condamné peut bénéficier d’un aménagement de peine sous certaines conditions fixées par la juridiction compétente.

Article 5 – L’aménagement de peine peut inclure la semi-liberté, le placement sous surveillance électronique ou la libération conditionnelle.

Article 6 – Tout manquement aux obligations d’un aménagement de peine entraîne sa révocation et l’exécution complète de la sanction initiale.

Chapitre III : Exécution des décisions de justice

Article 7 – Toute condamnation à une amende doit être réglée dans un délai de 48h.

Article 8 – Les décisions de justice peuvent être exécutées par voie de contrainte, notamment en cas de non-paiement d’une amende ou d’une condamnation pécuniaire.

Article 9 – Toute erreur judiciaire avérée peut donner lieu à une révision du procès et à une indemnisation du préjudice.